Section 5 : Dispositions diverses Dispositions d'application.
Article D814-30 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 3 mai 1987
Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable. Les remises de dette portant sur une somme supérieure à 2.000 F ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission mentionnée à l'article D. 814-14.