Code de la sécurité sociale
Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
Toutefois, le régime général des travailleurs salariés assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1°) les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-2 ; en aucun cas ces subventions ne pourront être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 p. 100 ;
2°) les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excèderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9 pourra rester à la disposition de ceux-ci.
La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait, dont le montant, fixé annuellement , est remboursé au budget annexe des PTT, par le fonds national de solidarité.