Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
Article R752-3 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 17 juillet 1986
Le délai d'un mois imparti pour l'application de l'article L. 151-1 au commissaire de la République de région pour faire opposition à l'exécution des décisions prises par les conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales est, en ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, porté à trois mois.