Protection d'ouvrages militaires, maritimes et aériens.
Article R421-38-11 consolidé du vendredi 1 juillet 1977 au mercredi 19 août 1981
Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce ministre ou de son délégué. Le ministre ou son délégué doit prendre position dans le délai de deux mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. La décision est prise par le préfet.
Article R421-38-12 consolidé du vendredi 1 juillet 1977 au mercredi 19 août 1981
Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du ministre ou de son délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. La décision est prise par le préfet.
Article R421-38-13 consolidé du vendredi 1 juillet 1977 au mercredi 19 août 1981
Lorsque la construction pourrait, en raison de son emplacement et de sa hauteur, constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées, en vertu de l'article 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre intéressé ou de son délégué. Le ministre ou son délégué doit prendre position dans le délai de deux mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.