Code de l'environnement
Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R. 436-65-1 par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure.
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
3° De l'anguille à toute heure ;
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
3° (alinéa abrogé)
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. En outre, les nasses et verveux ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés, à l'exception des bosselles à anguilles, nasses anguillères et engins destinés à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.