2. Matériels et postes d'incendie concourant au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
Article D213-1-7 consolidé du dimanche 1 juillet 2001, abrogé le jeudi 1 septembre 2016
Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la sécurité civile déterminent par arrêté conjoint les règles techniques relatives aux produits extincteurs, véhicules et équipements affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, ainsi que les conditions dans lesquelles il est attesté de la conformité de ces divers matériels aux règles techniques en vigueur.
Article D213-1-8 consolidé du dimanche 1 juillet 2001, abrogé le mercredi 1 novembre 2023
Les postes d'incendie affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs font l'objet de prescriptions techniques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.