Sous-section 3 : Déclaration à l'autorité administrative.
Article L6331-32 consolidé mort-né le samedi 1 mars 2008
L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration indiquant notamment le montant de la participation à laquelle il était tenu et les dépenses effectivement consenties, en application de l'article L. 6331-9.
Article L6331-32 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2015
L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration relative au montant de la participation due en vertu des articles L. 6331-9 et L. 6331-14 et au montant de la participation au financement du congé formation due en application de l'article L. 6322-37.
Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Article L6331-32 consolidé du jeudi 1 janvier 2015, abrogé le mardi 1 janvier 2019
L'employeur transmet à l'autorité administrative des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat.