Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Paragraphe 4 : Organisation et administration
Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance et, en cas d'urgence, quarante-huit heures au moins à l'avance.
Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
A défaut de stipulations contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.
1° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le budget annuel ;
2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
3° La nomination et la révocation de l'administrateur du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
5° Toute modification de la convention constitutive ;
6° L'admission de nouveaux membres ;
7° L'exclusion d'un membre ;
8° Le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 312-194-23 ;
9° L'adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l'une d'elles ;
10° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les demandes d'autorisation mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 ;
11° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
12° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
13° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
15° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements prévus au c du 3° de l'article L. 312-7 ;
16° Le règlement intérieur du groupement.
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur dans les autres matières.
1° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le budget annuel ;
2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
3° La nomination et la révocation de l'administrateur du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
5° Toute modification de la convention constitutive ;
6° L'admission de nouveaux membres ;
7° L'exclusion d'un membre ;
8° Le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 312-194-23 ;
9° L'adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l'une d'elles ;
10° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les demandes d'autorisation mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 ;
11° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
12° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
13° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
15° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements prévus au c du 3° de l'article L. 312-7 ;
16° Le règlement intérieur du groupement ;
17° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, personnes morales de droit public, qui n'exercent pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, le montant des indemnités de l'agent comptable.
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur dans les autres matières.
Nota
1° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le budget annuel et les décisions modificatives ;
2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
3° La nomination et la révocation de l'administrateur du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
5° Toute modification de la convention constitutive ;
6° L'admission de nouveaux membres ;
7° L'exclusion d'un membre ;
8° Le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 312-194-23 ;
9° L'adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l'une d'elles ;
10° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les demandes d'autorisation mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 ;
11° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
12° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
13° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
15° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements prévus au c du 3° de l'article L. 312-7 ;
16° Le règlement intérieur du groupement ;
17° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, personnes morales de droit public, qui n'exercent pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, le montant des indemnités de l'agent comptable.
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur dans les autres matières.
Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 312-194-21, les délibérations doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7° de l'article R. 312-194-21 sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des voix au sein de l'assemblée des membres du groupement.
Les délibérations de l'assemblée, consignées dans un procès verbal de réunion, obligent tous les membres.
L'administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.
L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.