Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite.
Les conventions ou accords sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d'agrément qui en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception.
Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la santé.
En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées.
Les conventions ou accords sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d'agrément qui en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception.
Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées.
a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
d) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
g) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
h) Trois présidents de conseil général désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;
Elle comprend également, à titre consultatif :
a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.
II. - La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.
L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision de rejet.
a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
g) Trois présidents de conseil général désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;
Elle comprend également, à titre consultatif :
a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.
II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.
L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision de rejet.
a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
g) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;
Elle comprend également, à titre consultatif :
a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.
II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.
L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision de rejet.
a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
g) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;
Elle comprend également, à titre consultatif :
a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.
II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.
L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision d'agrément.
a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
g) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;
Elle comprend également, à titre consultatif :
a) Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.
II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.
L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision d'agrément.
1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
3° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4° Un représentant du ministre chargé du travail ;
5° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
6° Un représentant du ministre de la justice ;
7° Trois présidents de conseil général désignés par l'assemblée des départements de France ou leurs suppléants ;
8° Deux maires désignés par l'association des maires de France ou leurs suppléants.
Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.
Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre le cours de ce délai par une décision notifiée avant l'expiration de celui-ci. La décision d'interruption du délai porte à une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois le délai fixé au premier alinéa du présent article.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l'article L. 314-4 et compte tenu de l'objectif des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale et des objectifs mentionnés à l'article L. 313-8, ces paramètres sont fixés au regard notamment :
a) Des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ;
b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires.
Ils peuvent également varier compte tenu de l'évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification.
Un arrêté du ministre de l'action sociale précise les modalités de recueil auprès des départements des informations relatives aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-8.
Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l'article L. 314-4 et compte tenu de l'objectif des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale et des objectifs mentionnés à l'article L. 313-8, ces paramètres sont fixés au regard notamment :
a) Des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ;
b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires.
Ils peuvent également varier compte tenu de l'évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification.
Un arrêté du ministre de l'action sociale précise les modalités de recueil auprès des départements des informations relatives aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-8.
Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation des ministres chargés de l'action sociale et de la santé.
Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation du ministre chargé de l'action sociale.
Toutefois l'agrément de ces conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services mentionnés à l'article L. 314-6, est donné après consultation des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.