Code de la santé publique
Sous-section 1 : Conseil d'administration
1° Douze membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
i) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ;
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
2° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
g) Trois représentants du personnel de l'agence.
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Nota
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".
Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
1° Treize membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ;
g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
h) Trois représentants du personnel de l'agence.
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Nota
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont remplacés par les mots : direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle et les mots : directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont remplacés par les mots : directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle.
Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont remplacés par les mots : direction générale des entreprises, et les mots : directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont remplacés par les mots : directeur général des entreprises.
1° Treize membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ;
g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
h) Trois représentants du personnel de l'agence.
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Nota
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont remplacés par les mots : direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle et les mots : directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont remplacés par les mots : directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle.
Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont remplacés par les mots : direction générale des entreprises, et les mots : directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont remplacés par les mots : directeur général des entreprises.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
Nota
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Il délibère sur :
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7° Les emprunts ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les subventions ;
10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
11° Les actions en justice et les transactions ;
12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article L. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article L. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires.
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.