Code de la santé publique
Sous-section 2 : Activités biologiques.
La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.
Pour les activités mentionnées aux c) et d) du 2° de l'article R. 2141-1, la pièce affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro doit être équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent.
Pour l'activité mentionnée au d) du 2° de l'article R. 2141-1, l'établissement ou le laboratoire doit disposer d'un matériel spécifique adapté aux micro-manipulations.
1° Du nombre d'ovocytes traités ;
2° De la date de fécondation ;
3° Du nombre d'embryons obtenus.