Code de la santé publique
Sous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
Le directeur général de l'agence peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de la santé, rendre publics ces avis.
1° Sept membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (1) ou son représentant ;
d) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
f) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :
a) Deux professeurs ou maîtres de conférences d'unité de formation et de recherche de médecine ;
b) Deux professeurs ou maîtres de conférences d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
c) Deux médecins omnipraticiens ;
d) Deux pharmaciens d'officine ;
e) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
f) Deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;
g) Deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;
h) Un représentant de l'Institut national de la consommation.
Nota
1° Huit membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
e) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
f) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :
a) Deux professeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;
b) Deux professeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
c) Deux médecins omnipraticiens ;
d) Deux pharmaciens d'officine ;
e) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
f) Deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;
g) Deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;
h) Un représentant de l'Institut national de la consommation.
Nota
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".
Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.