Article R6147-38 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le samedi 1 mai 2010
Les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de l'article R. 6145-66 s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont définies par les arrêtés prévus respectivement au premier alinéa et au 2° de cet article.
Article R6147-39 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le samedi 1 mai 2010
Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 6145-37.
Article R6147-40 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le samedi 1 mai 2010
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prépare un rapport d'activité annuel qui est communiqué au conseil d'administration et transmis au conseil de tutelle.