Article R3122-8 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010
Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de six mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.
Article R3122-9 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010
La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
Article R3122-20 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 25 mai 2008
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.
Article R3122-20 consolidé du dimanche 25 mai 2008, transféré le jeudi 1 juillet 2010
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d' appel de Paris contre l' office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.
Article R3122-10 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 1 juillet 2010
Le conseil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :
1° Trois personnes choisies par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa de cet article et agréées dans les conditions de l'article L. 1114-1 ;
2° Un représentant du ministère de la justice et un représentant du ministère chargé de la santé ;
3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation du dommage corporel.
Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le président du conseil d'administration de l'office.
Article R3122-10 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-11 à R. 3122-19.
Article R3122-11 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010
La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Article R3122-12 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010
La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-11 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
Article R3122-21 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 1 juillet 2010
La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Article R3122-13 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010
Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-11.
Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
Article R3122-14 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R3122-15 consolidé du jeudi 1 juillet 2010 au dimanche 6 mai 2012
Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
Nota
Article R3122-15 consolidé en vigueur depuis le dimanche 6 mai 2012
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
Nota
Article R3122-22 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 1 juillet 2010
La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-21 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
Article R3122-16 consolidé du jeudi 1 juillet 2010 au dimanche 6 mai 2012
Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.
Nota
Article R3122-16 consolidé en vigueur depuis le dimanche 6 mai 2012
Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats.
Nota
Article R3122-17 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010
Les débats ont lieu en chambre du conseil.
Nota
Article R3122-18 consolidé du jeudi 1 juillet 2010 au dimanche 6 mai 2012
Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.
Nota
Article R3122-18 consolidé en vigueur depuis le dimanche 6 mai 2012
Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats.
Nota
Article R3122-18 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, transféré le jeudi 1 juillet 2010
Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.
L'office est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
Nota
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-19 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010
Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-8, R. 3122-11, R. 3122-13, R. 3122-14, R. 3122-16 et R. 3122-18 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.
Nota
Article R3122-19 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, transféré le jeudi 1 juillet 2010
La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
Nota
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-24 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, transféré le jeudi 1 juillet 2010
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nota
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-23 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 1 juillet 2010
Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.
Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
Article R3122-25 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, transféré le jeudi 1 juillet 2010
Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
Nota
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-26 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, transféré le jeudi 1 juillet 2010
Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.
Nota
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-27 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, transféré le jeudi 1 juillet 2010
Les débats ont lieu en chambre du conseil.
Nota
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-28 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, transféré le jeudi 1 juillet 2010
Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.
Nota
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-29 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, transféré le jeudi 1 juillet 2010
Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-18, R. 3122-21, R. 3122-23, R. 3122-24, R. 3122-26 et R. 3122-28 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.
Nota
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.