Code général des impôts, annexe II
Dispositions spéciales aux successions.
1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours, mentionné au a de l'article 789 A précité, signé par le défunt avec d'autres associés et comportant les éléments suivants :
a. L'identité des associés ayant souscrit avec le défunt l'engagement collectif de conservation ;
b. Le nombre de titres que ces personnes ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation ;
c. Le nombre de titres détenus par chaque associé, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;
2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que :
a. L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour du décès ;
b. Cet engagement a porté, jusqu'au jour du décès, sur au moins 25 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
a. L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt, repris par ses ayants cause à titre gratuit, est en cours au 31 décembre de chaque année ;
b. Cet engagement porte toujours sur au moins 25 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
a. Pour les biens mentionnés à l'article 789 A, les obligations prévues aux c et d de cet article sont remplies au 31 décembre de chaque année ;
b. Pour les biens mentionnés à l'article 789 B, les obligations prévues aux b et c de cet article sont remplies chaque année.
Cette attestation individuelle doit être produite à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation de six ans des biens dont la transmission par décès a été partiellement exonérée, et jusqu'à l'expiration de celui-ci.