Code général des impôts, annexe III
1° : Obligations applicables aux régimes réels
a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;
b. Un livre d'inventaire ;
c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.
II. - Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts.
III. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;
b. Un livre d'inventaire ;
c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.
II. - Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts.
III. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.
1° Une copie du bilan d'ouverture ;
2° Des tableaux présentant :
a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;
b. Pour les éléments amortissables :
Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;
La valeur nette comptable restant à amortir ;
La durée d'utilisation restant à courir ;
c. (Abrogé)
3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.