Code général des impôts, annexe III
Déclaration annuelle de données sociales
A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé "Centre de transfert de données sociales", créé en application de l'article 87 A du même code.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux articles 39 B et 47 A.
A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé " Centre de transfert de données sociales ", créé en application de l'article 87 A du même code.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 39 B et à l'article 47 A.
En fonction du support déclaratif utilisé, la déclaration est adressée :
a. soit à l'un des centres de transfert de données sociales créés en application de l'article 87 A du même code, pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire mentionné à l'article 39 D ;
b. soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 39 B et à l'article 47 A.
Nota
1° Pour la personne tenue d'effectuer la retenue à la source :
a) Les numéros d'identité mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;
2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas la personne mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identités mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
3° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
a) Les éléments d'identification mentionnés aux a, b, c, e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
b) La dernière adresse connue de son domicile ;
c) La date à laquelle les sommes ou avantages imposables ont été versées ou accordés ;
d) Le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du code général des impôts, des sommes et avantages mentionnés au c ;
e) Le taux du prélèvement à la source appliqué ;
f) Le montant de prélèvement à la source, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, la fraction de décimale égale à 0,005 comptant pour 0,01 ;
g) L'identifiant du taux de prélèvement à la source mentionné au b du 2° de l'article 46 F ;
h) Le cas échéant, la date de fin de la relation contractuelle avec la personne mentionnée au 1° ;
4° Concernant le télérèglement :
a) Les dates de début et de fin de la période au titre de laquelle la déclaration est déposée ;
b) Le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC) du compte depuis lequel est effectué le versement ;
c) Le montant global du versement ;
d) S'il diffère du numéro d'identité mentionné au a du 1°, le numéro d'identité mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'établissement qui effectue le versement.
Nota
Conformément aux dispositions du III de l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017, les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont tenues de déposer au plus tard le 10 décembre 2017 sur le portail net-entreprises.fr une première déclaration comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2° et a et b du 3° de l'article 39 C de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction résultant dudit décret.
1° Pour la personne tenue d'effectuer la retenue à la source :
a) Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;
2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas la personne mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
3° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
a) Les éléments d'identification mentionnés aux a, b, c, e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
b) La dernière adresse connue de son domicile ;
c) La date à laquelle les sommes ou avantages imposables ont été versées ou accordés ;
d) Le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du code général des impôts, des sommes et avantages mentionnés au c ;
e) Le taux du prélèvement à la source appliqué ;
f) Le montant de prélèvement à la source, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, la fraction de décimale égale à 0,005 comptant pour 0,01 ;
g) L'identifiant du taux de prélèvement à la source mentionné au b du 2° de l'article 46 F ;
h) Le cas échéant, la date de fin de la relation contractuelle avec la personne mentionnée au 1° ;
4° Concernant le télérèglement :
a) Les dates de début et de fin de la période au titre de laquelle la déclaration est déposée ;
b) Le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC) du compte depuis lequel est effectué le versement ;
c) Le montant global du versement ;
d) S'il diffère du numéro d'identification mentionné au a du 1°, le numéro d'identification mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'établissement qui effectue le versement.
Nota
Dans les centres de transfert de données sociales équipés à cet effet et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres intéressés, cette déclaration peut être faite par voie télématique.
A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
Nota
A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
Nota
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux dates résultant des I et II de l'article R. 133-14 du même code ;
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au 2° de l'article 87 A du code général des impôts.
II. – Les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage, tant qu'elles n'ont pas demandé la radiation de leur compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent.
III. – La déclaration est déposée sur le portail internet de l'organisme désigné par arrêté du ministre chargé du budget et transmise :
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux organismes et dans les conditions mentionnés à l'article R. 133-13 du même code ;
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, à l'administration fiscale selon une norme technique approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Nota
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux dates résultant des I et II de l'article R. 133-14 du même code ;
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au 2° de l'article 87 A du code général des impôts.
II. 1. – Les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage, tant qu'elles n'ont pas demandé la radiation de leur compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent.
2. Aussi longtemps qu'elles n'ont pas porté à la connaissance de l'administration fiscale toute radiation ou cessation d'activité ou tout autre événement qui met fin à l'obligation déclarative, les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 mentionné ci-dessus sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage le mois précédant celui au cours duquel la déclaration doit être transmise.
III. – La déclaration est déposée sur le portail internet de l'organisme désigné par arrêté du ministre chargé du budget et transmise :
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux organismes et dans les conditions mentionnés à l'article R. 133-13 du même code ;
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, à l'administration fiscale selon une norme technique approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Nota
Nota
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées par l'administration fiscale auprès de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration du ou des mois suivants.
Nota
1° Mentionnée au III de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du même code ;
2° Mentionnée au 2° du III de l'article 39 D pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 mentionné ci-dessus.
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées par l'administration fiscale auprès de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration du ou des mois suivants.
Nota
Lorsque la personne tenue d'effectuer la retenue à la source n'est pas établie en France, cette déclaration relève de la compétence du service des impôts des entreprises étrangères.