Article 54-0 U consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 5 janvier 1993
Les marchands en gros de boissons tels qu'ils sont définis à l'article 484 du code général des impôts doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent..
Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa les marchands en gros de boissons peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
Article 54-0 U consolidé du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 31 mars 2000
Les marchands en gros de boissons tels qu'ils sont définis à l'article 484 du code général des impôts doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent..
Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa les marchands en gros de boissons peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
Article 54-0 U consolidé du vendredi 31 mars 2000 au jeudi 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent.
Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa, les entrepositaires agréés de boissons peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
Article 54-0 U consolidé du samedi 31 mars 2001 au dimanche 31 mars 2002
Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y.
Article 54-0 U consolidé du dimanche 31 mars 2002 au samedi 1 juin 2019
Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
Pour des raisons d'ordre économique ou technique, l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés au premier alinéa.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y.
Article 54-0 U consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juin 2019
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y.
Article 54-0 V consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
Les capsules ou les feuilles métalliques revêtues du timbre sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
Les marchands en gros peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes sur les capsules qu'ils utilisent le timbre et les mentions visées aux articles 54-0 C et 54-0 D. Il est procédé à cette apposition par insculpation ou impression à l'aide de machines agréées par l'administration et munies de compteurs plombés enregistrant, par tarif d'imposition, le volume des boissons mises en bouteilles revêtues de capsules.
Article 54-0 V consolidé du vendredi 31 mars 2000 au jeudi 5 octobre 2000
Les capsules ou les feuilles métalliques, revêtues du timbre, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions visées aux articles 54-0 C et 54-0 D. Il est procédé à cette apposition par insculpation ou impression à l'aide de machines agréées par l'administration et munies de compteurs plombés enregistrant, par tarif d'imposition, le volume des boissons mises en bouteilles revêtues de capsules.
Article 54-0 V consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Les capsules ou les feuilles métalliques ou en autres matières, revêtues de marques fiscales, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM. Il est procédé à cette apposition par impression à l'aide de machines agréées par l'administration enregistrant, par tarif d'imposition, le volume et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique des boissons mises en bouteilles ou en récipients revêtus de capsules.
Article 54-0 W consolidé du vendredi 31 mars 2000, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les entrepositaires agréés sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.
Article 54-0 W consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
Les marchands en gros sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.
Article 54-0 X consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage ou une apposition efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille ou du récipient rende impossible le réemploi de ladite capsule.
Article 54-0 X consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
Les appareils utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi de ladite capsule.
Article 54-0 X consolidé du vendredi 31 mars 2000 au jeudi 5 octobre 2000
Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi de ladite capsule.
Article 54-0 Y consolidé du vendredi 31 mars 2000 au jeudi 5 octobre 2000
Les entrepositaires agréés sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.
Ces timbres sont pris en charge, dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.
Lors des inventaires, les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.
Article 54-0 Y consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
Les marchands en gros sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.
Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.
Lors des inventaires les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.
Article 54-0 Y consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.
Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.
Article 54-0 Z consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
En aucun cas, il ne peut être fait remise des droits et taxes représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules perdues, volées, détruites ou détériorées.
Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution ou cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le service.
Article 54-0 Z consolidé du vendredi 31 mars 2000 au jeudi 5 octobre 2000
En aucun cas, il ne peut être fait remise des droits et taxes représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules perdues, volées, détruites ou détériorées.
Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées ; cette restitution ou cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le service.
Article 54-0 Z consolidé du samedi 31 mars 2001 au mercredi 30 janvier 2002
En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.
Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.
Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.
Article 54-0 Z consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 mars 2002
En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.
Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.
Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.
Article 54-0 AA consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Les entrepositaires agréés et les personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ne peuvent détenir dans leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.
Article 54-0 AA consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 5 octobre 2000
Les négociants ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules ou des feuilles métalliques, revêtues du timbre, autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.
Article 54-0 AB consolidé du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 31 mars 2000
Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées au marchand en gros sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
1° Le nom et l'adresse du marchand en gros ;
2° Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules ;
3° Par contenance et nature de boissons le nombre de capsules commandées
Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis au marchand en gros qui l'adresse à son fournisseur; l'autre est conservé au dossier du marchand en gros.
Article 54-0 AB consolidé du vendredi 31 mars 2000 au jeudi 5 octobre 2000
Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées à l'entrepositaire agréé sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
1° Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé ;
2° Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules ;
3° Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé qui l'adresse à son fournisseur ; l'autre est conservé au dossier de l'entrepositaire agréé.
Article 54-0 AB consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
1° Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;
2° Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du client ;
3° Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique.
Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l'entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l'article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.
Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa.
Article 54-0 AC consolidé du vendredi 31 mars 2000 au jeudi 5 octobre 2000
Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés de boissons et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
Article 54-0 AC consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
Il est interdit aux fabricants, aux marchands en gros de boissons et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
Article 54-0 AC consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés, aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
Article 54-0 AD consolidé du vendredi 31 mars 2000, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les entrepositaires agréés utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.
Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé, ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
Article 54-0 AD consolidé du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 31 mars 2000
Les marchands en gros utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.
Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée par contenance de bouteilles et nature de boissons :
1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
Article 54-0 AE consolidé du vendredi 31 mars 2000, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les entrepositaires agréés qui utilisent des capsules doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.
Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.
Article 54-0 AE consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
Les marchands en gros qui utilisent des capsules doivent déclarer le premier jour ouvrable de chaque mois les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.
Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.
Article 54-0 AF consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
Article 54-0 AF consolidé du vendredi 31 mars 2000, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
Article 54-0 AG consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 5 octobre 2000
Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration, aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules timbrées.
Article 54-0 AG consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Les bouteilles ou récipients de boissons destinés à l'exportation ou à la livraison vers un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être revêtus de capsules représentatives de droits.