Article 54-0 BY consolidé du vendredi 31 mars 2000, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants.
Article 54-0 BY consolidé du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 31 mars 2000
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants.
Article 54-0 BZ consolidé du vendredi 31 mars 2000, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge, dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants utilisateurs.
Article 54-0 BZ consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants utilisateurs.
Article 54-0 CA consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les capsules visées à l'article 54-0 BY doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 F, à l'exception des indications relatives à l'identification de l'utilisateur qui sont remplacées par la mention "récoltant", suivie du numéro d'immatriculation accordé au syndicat ou groupement agréé.
Les récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
Article 54-0 CB consolidé du vendredi 31 mars 2000, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts dans les conditions déterminées par l'administration.
Article 54-0 CB consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert d'acquits-à-caution dans les conditions déterminées par l'administration.
Article 54-0 CC consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les récoltants qui utilisent des capsules collectives doivent, le troisième jour de chaque mois au plus tard, déclarer, par catégories de vins et par appellations, les quantités de boissons vendues au cours du mois précédent et le prix de vente pratiqué.Ces quantités sont émargées en sorties sur la déclaration de récolte des intéressés.
Article 54-0 CD consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les dispositions des articles 54-0 X, 54-0 Z, 54-0 AA, 54-0 AC, 54-0 AF et 54-0 AG sont applicables à l'utilisation par les récoltants des capsules visées à l'article 54-0 BY.