Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
A : De l'exercice du recours
1° Du demandeur ;
2° De l'agent judiciaire du Trésor ;
3° Du procureur général près la cour d'appel.
La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.
La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.