Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Sous-paragraphe 1 : Agrément de l'acheteur.
1° Les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application de la présente sous-section et de l'article 14, points 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1392/2001 précité, les pièces qui, en cohérence avec ses statuts, permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur agréé, et si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, ses statuts et son règlement intérieur ;
2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
3° L'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur ;
4° L'engagement du demandeur de tenir en permanence et de conserver la comptabilité matière et les autres documents mentionnés à l'article R. 654-53 ;
5° L'engagement de fournir à l'ONILAIT les informations mentionnées aux articles R. 654-50, R. 654-59, R. 654-60, R. 654-64, R. 654-65, R. 654-77 et R. 654-83 ;
6° L'engagement d'informer l'ONILAIT sans délai de toute modification des éléments mentionnés au 1° ci-dessus.
L'acheteur répond, avant le premier septembre suivant le début de chaque campagne, à un questionnaire, établi par l'ONILAIT, permettant d'apprécier et, le cas échéant, d'actualiser sa situation au regard des règles de l'agrément.
1° Ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R. 654-41 ;
2° N'a pas respecté l'engagement prévu au 4° de l'article R. 654-41 ;
3° N'a pas transmis à l'ONILAIT, avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne, les déclarations de collecte et de teneur en matière grasse mentionnées à l'article R. 654-50 ;
4° N'a pas respecté de façon répétée une autre obligation du règlement (CEE) n° 3950/92, du règlement (CE) n° 1392/2001 ou de la réglementation nationale d'application du régime du prélèvement supplémentaire.
II. - Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé sans que l'acheteur ait été mis à même de présenter ses observations.