Code rural et de la pêche maritime
Sous-paragraphe 3 : Sanctions
Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
- la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;
- le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 621-82.
La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.
Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures dans les conditions mentionnées à l'article D. 621-77.