Code de la sécurité sociale
Section 1 : Dispositions générales.
Nota
1°) l'avertissement ;
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
3°) l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux.
Dans le cas d'abus d'honoraires, le conseil régional ou interrégional et la section spéciale peuvent également prononcer le remboursement à l'assuré du trop-perçu, même s'ils ne prononcent aucune des sanctions ci-dessus prévues.
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
1°) l'avertissement ;
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
3°) l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux.
Dans le cas d'abus d'honoraires, le conseil régional et la section spéciale peuvent également prononcer le remboursement à l'assuré du trop-perçu, même s'ils ne prononcent aucune des sanctions ci-dessus prévues.
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre et fixe notamment les règles de la procédure.