Code de la sécurité sociale
Section 2 : Organisation des juridictions.
Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien-conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein.
Dans les affaires concernant les chirurgiens-dentistes, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes mentionnée à l'article L. 145-1 est présidée par un conseiller d'Etat ; elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un chirurgien-dentiste conseil désigné par le ministre.
Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des membres médecins désignés par la section disciplinaire mentionnée au premier alinéa ci-dessus est remplacé par une sage-femme désignée par le conseil national de l'ordre des médecins.
Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le Conseil national de l'ordre en son sein.