Article L381-16 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le mercredi 28 juillet 1999
Les délibérations du conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai déterminé.