Code de la sécurité sociale
Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
1°) titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément aux articles L. 381-27 à L. 381-29 ;
2°) ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;
3°) personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;
4°) titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article L. 381-2 ;
5°) membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article L. 161-12 ;
6°) époux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
1°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 731-1 ;
2°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;
3°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;
4°) régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.
Si l'intéressé peut bénéficier des prestations d'un même régime au titre de plusieurs des dispositions législatives énumérées à l'article R. 172-13, les cotisations sont dues en application de celle de ces dispositions qui comporte le paiement de cotisations, dans l'ordre suivant :
1°) article L. 381-28 ;
2°) article L. 381-2 ;
3°) article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.