Article R766-2 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le lundi 22 avril 2002
La durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit à l'adhésion, peut être abaissée dans dans les cas mentionnés à l'article L. 766-3 jusqu'à deux années.