Code de la sécurité sociale
Sous-section 6 : Personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français.
1°) avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne :
a. les salariés exerçant leur activité hors du territoire français à la date du 4 décembre 1982 ;
b. les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ;
2°) dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 742-5. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 30 juin 1985.
Les délais fixés au présent article ne sont pas applicables aux salariés dont l'affiliation était obligatoire au régime de sécurité sociale applicable en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
Les demandes prévues aux articles R. 742-32 et R. 742-33 doivent être présentées à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Toutefois si l'intéressé a déjà cotisé au régime général des salariés, il doit présenter sa demande à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle il a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà un avantage de vieillesse .
En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse régionale compétente est la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
En ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les demandes ci-dessus mentionnées doivent être présentées à la caisse générale de sécurité sociale compétente.
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. Ils transmettent à la caisse primaire correspondante les demandes d'affiliation à l'assurance volontaire.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article R. 742-33.
Les pensions ou rentes sont révisées, avec effet, au plus tôt, du 1er janvier 1983, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.
Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.