Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Sous-paragraphe 3 : Personnels.
1° Un médecin spécialiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles, à raison d'au moins une vacation de quatre heures par semaine pour vingt-quatre enfants accueillis ;
2° Un pédiatre, pour tout établissement prenant en charge des enfants.
L'équipe comprend également des membres des professions suivantes :
1° Infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste ;
2° Psychologue ;
3° Assistant de service social ;
4° En fonction des besoins de l'établissement :
a) Des médecins qualifiés spécialistes ou compétents notamment en psychiatrie, chirurgie orthopédique ou traumatologie, neurologie, urologie ;
b) Des auxiliaires médicaux (audio-prothésistes, pédicures, podologues) ;
c) Des appareilleurs ;
d) Des aides soignantes ;
e) Des auxiliaires de puériculture ;
f) Des psychomotriciens ;
g) Des orthoptistes ;
h) Des rééducateurs divers.
Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement.
Une convention est passée avec un service hospitalier possédant un service de réanimation susceptible d'intervenir dans des délais rapprochés.
1° Un médecin spécialiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles, à raison d'au moins une vacation de quatre heures par semaine pour vingt-quatre enfants accueillis ;
2° Un pédiatre.
L'équipe comprend également des membres des professions suivantes :
1° Infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste ;
2° Psychologue ;
3° Assistant de service social ;
4° En fonction des besoins de l'établissement :
a) Des médecins qualifiés spécialistes ou compétents notamment en psychiatrie, chirurgie orthopédique ou traumatologie, neurologie, urologie ;
b) Des auxiliaires médicaux (audio-prothésistes, pédicures, podologues) ;
c) Des appareilleurs ;
d) Des aides soignantes ;
e) Des auxiliaires de puériculture ;
f) Des psychomotriciens ;
g) Des orthoptistes ;
h) Des rééducateurs divers.
Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement.
Une convention est passée avec un service hospitalier possédant un service de réanimation susceptible d'intervenir dans des délais rapprochés.
1° Veille à la mise en oeuvre et à l'adaptation du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ;
2° Assure, en liaison avec les autres médecins attachés à l'établissement, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec le médecin de famille du jeune déficient moteur ;
3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu'avec le médecin du travail, la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur alimentation et l'hygiène des locaux.
1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement des enfants ou des adolescents ;
2° Assure, en liaison avec les autres médecins attachés à l'établissement, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec le médecin de famille du jeune déficient moteur ;
3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu'avec le médecin du travail, la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur alimentation et l'hygiène des locaux.
1° Des kinésithérapeutes, à raison de un pour huit enfants en cas de rééducation motrice intensive et de un pour vingt-quatre enfants en cas de rééducation d'entretien ; à partir de trois groupes, l'un d'eux assumera les fonctions de kinésithérapeute chef ;
2° Des ergothérapeutes spécialement formés pour la rééducation, à raison de un pour huit enfants et de un au minimum pour vingt-quatre enfants en cas de rééducation d'entretien ; à partir de trois groupes, l'un d'eux assumera les fonctions d'ergothérapeute chef ;
3° Un infirmière ou une infirmier polyvalent à temps plein ;
4° Des aides soignants, à raison de trois pour seize enfants, assurant par roulement le service de jour et de nuit ;
5° Des éducateurs, à raison d'un éducateur pour huit internes ou demi-pensionnaires ; ces éducateurs ont la responsabilité des enfants en dehors des heures de classe, d'atelier ou de rééducation motrice ; chaque " groupe de famille " est placé sous l'égide d'un éducateur ;
6° Des orthophonistes, au nombre de un pour huit enfants ayant des troubles de la parole.
L'assistant de service social mentionné au septième alinéa de l'article D. 312-66 exerce à temps complet ou à temps partiel, en liaison avec le service social de secteur.
Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi que des examens autant que de besoin en fonction de l'évolution de l'enfant.
Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation.
1° Éducateurs spécialisés ;
2° Éducateurs de jeunes enfants ;
3° Moniteurs éducateurs ;
4° Aides médico-psychologiques ;
5° Éducateurs techniques spécialisés ;
6° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
7° Professeurs d'enseignement général et professeurs de lycée professionnel ;
8° Professeurs d'éducation physique et sportive, titulaires des diplômes requis ;
9° Éducateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement.
1° Éducateurs spécialisés ;
2° Éducateurs de jeunes enfants ;
3° Moniteurs éducateurs ;
4° Aides médico-psychologiques ;
5° Éducateurs techniques spécialisés ;
6° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;
7° Educateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement.