Paragraphe 1 : Structures relevant d'un établissement public de santé.
Article R5126-61 consolidé du dimanche 8 août 2004, abrogé le vendredi 5 octobre 2007
Lorsqu'un établissement public de santé dispose d'une pharmacie à usage intérieur propre pour son activité d'hospitalisation à domicile, la gérance de cette pharmacie est assurée par un praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article R. 5126-24.
Article R5126-62 consolidé du dimanche 8 août 2004, abrogé le vendredi 5 octobre 2007