Code général des impôts, annexe III
a : Enregistrement
Lorsque l'opération comporte des apports cette déclaration doit en outre indiquer :
a. La désignation et le régime fiscal d'une part des apporteurs d'autre part de la société ou du groupement bénéficiaire des apports ;
b. La consistance et l'origine de propriété de ces apports ;
c. Leur caractère pur et simple ou à titre onéreux ;
d. La valeur réelle de chacun des éléments apportés et le cas échéant le montant du capital nominal créé.
II. – Cette déclaration doit être produite par la société ou le groupement dans le mois de la réalisation des opérations en cause.
Son dépôt est accompagné du paiement des droits ou taxes exigibles.
II.-Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.
III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :
1° Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts ;
2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;
3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;
4° (Abrogé) ;
5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.
II. – (Dispositions devenues sans objet).
III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
1° (Dispositions devenues sans objet).
2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;
3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;
4° (Abrogé) ;
5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.