Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Sous-sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Mutualité sociale agricole et aux autres assureurs.
Les dossiers de liquidation des pensions d'invalidité sont conservés pendant au moins deux ans après décès du pensionné.
Les écritures comptables relatives aux opérations de l'assurance et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture statue sur ces comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
Les prestations versées par les assureurs en méconnaissance des obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des règlements sont exclues des charges de l'assurance par décision du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Le ministre chargé de l'agriculture peut décider en outre de réduire les sommes mises à la disposition de l'organisme assureur responsable en vertu de l'article R. 731-117. La réduction peut atteindre le décuple du montant de la prestation irrégulièrement payée. Les sommes ainsi retenues sont versées au fonds spécial prévu à l'article L. 726-2.
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.
A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.
Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.
A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.
Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.
A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.
Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire de l'inspection générale des affaires sociales et du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
Le contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire des services placés sous leur autorité et de l'inspection générale des affaires sociales.
Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.