Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
Nota
Sont également considérées comme avantages de vieillesse :
1°) l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 ;
2°) les allocations aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux et non assurés des retraites ouvrières et paysannes et les allocations attribuées en exécution de l'article L. 813-1 ;
3°) les allocations de vieillesse attribuées au titre des professions mentionnées à l'article L. 621-3 à des personnes n'ayant jamais cotisé ;
4°) les majorations pour conjoint à charge servies par les régimes d'assurance vieillesse des salariés.
Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural.
Nota
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La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le commissaire de la République.