LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
B. ― Autres dispositions
1° A compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'Etat sont de 53,37 % et de 46,63 % ;
2° A compter du 1er janvier 2010, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'Etat sont de 51,47 % et de 48,53 %.
II. - A compter du 1er janvier 2011, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'Etat sont de 49,56 % et de 50,44 %.
1° A compter du 1er janvier 2008, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe Contrôle et exploitation aériens et au budget général de l'Etat sont de 53,37 % et de 46,63 % ;
2° A compter du 1er janvier 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens” et au budget général de l'Etat sont de 82,14 % et de 17,86 % ;
3° A compter du 1er janvier 2010, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe Contrôle et exploitation aériens et au budget général de l'Etat sont de 79,77 % et de 20,23 %.
II. - A compter du 1er janvier 2011, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe Contrôle et exploitation aériens et au budget général de l'Etat sont de 77,35 % et de 22,65 %.
1° A compter du 1er janvier 2008, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe Contrôle et exploitation aériens et au budget général de l'Etat sont de 53,37 % et de 46,63 % ;
2° A compter du 1er janvier 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens” et au budget général de l'Etat sont de 82,14 % et de 17,86 % ;
3° A compter du 1er janvier 2010, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe Contrôle et exploitation aériens et au budget général de l'Etat sont de 79,77 % et de 20,23 %.
II. - A compter du 1er janvier 2011, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe Contrôle et exploitation aériens et au budget général de l'Etat sont de 80,32 % et de 19,68 %.
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
II.-A modifié les dispositions suivantes :
Code des douanesIII.- A modifié les dispositions suivantes :Art. 266 quinquies B
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1635 bis O
IV.- A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'environnementV.-Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2008.Art. L131-6
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 46
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 53
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 48
Code du patrimoine.Art. L141-1
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 141
Code de l'urbanismeArt. L240-2
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 63
Code des douanesArt. 224
(1) II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° Une fraction égale à 50,57 % de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ;
2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du même code ;
3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.
III. - Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV. - En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Nota
"II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° Une fraction égale à 87,13 % de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts ;
2° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées."
II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° (Abrogé) ;
2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du même code ;
3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.
III. - Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV. - En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° (Abrogé) ;
2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du même code ;
3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.
3° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
III.-Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV.-En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Si cette différence est négative, elle constitue une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l'égard de l'Etat.
II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° (Abrogé) ;
2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du même code ;
2° bis En 2009, une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 6 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1);
3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.
3° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
III. - Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV.-En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allégements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et taxes affectés en application du II constitue, si elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu par ces organismes au cours de l'exercice ou de l'exercice suivant.
Si cette différence est négative, elle constitue une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l'égard de l'Etat.
Nota
II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° (Abrogé) ;
2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du même code ;
2° bis (Abrogé)
3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.
4° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
Toutefois, en 2010, cette fraction est celle fixée au h de l'article 82 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
III. - Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV.-En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allégements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et taxes affectés en application du II constitue, si elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu par ces organismes au cours de l'exercice ou de l'exercice suivant.
Si cette différence est négative, elle constitue une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l'égard de l'Etat.
Nota
II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° (Abrogé) ;
2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du même code ;
2° bis (Abrogé)
3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.
4° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, en 2010, cette fraction est celle fixée au h de l'article 82 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
III. - Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV.-En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allégements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et taxes affectés en application du II constitue, si elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu par ces organismes au cours de l'exercice ou de l'exercice suivant.
Si cette différence est négative, elle constitue une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l'égard de l'Etat.
II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° (Abrogé) ;
2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du même code ;
2° bis (Abrogé)
3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires.
4° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, en 2010, cette fraction est celle fixée au h de l'article 82 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
III. - Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV.-En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allégements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et taxes affectés en application du II constitue, si elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu par ces organismes au cours de l'exercice ou de l'exercice suivant.
Si cette différence est négative, elle constitue une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l'égard de l'Etat.
Nota
Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 3 VIII : Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.
II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° (Abrogé) ;
2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts ;
2° bis (Abrogé)
3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées ;
4° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, en 2010, cette fraction est celle fixée au h de l'article 82 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
III. - Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV.-En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allégements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et taxes affectés en application du II constitue, si elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu par ces organismes au cours de l'exercice ou de l'exercice suivant.
Si cette différence est négative, elle constitue une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l'égard de l'Etat.
Nota
Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 3 VIII : Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 61
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 18
Code de la sécurité sociale.Art. L131-8, Art. L241-2
Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunt ont été conclus.
Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'Etat des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.
II. - Le transfert, au profit de l'Etat, des biens immobiliers et des droits et obligations qui s'y rattachent, résultant de la dissolution de l'établissement public Charbonnages de France prévue par l'article 146 du code minier, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunt ont été conclus.
Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'Etat des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.
II.-Le transfert, au profit de l'Etat, des biens immobiliers et des droits et obligations qui s'y rattachent, résultant de la dissolution de l'établissement public Charbonnages de France prévue par l'article 146 du code minier, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts .
II. - L'apport des biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la société anonyme OSEO Innovation ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.