Code du travail
- Partie législative ancienne
Section 7 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
Pour mener à bien ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu à l'article L. 439-52.
Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
En cas d'échec des négociations, la section 3 du présent chapitre est applicable.