Article R318 consolidé en vigueur depuis le lundi 25 février 2008
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.
Article R319 consolidé du lundi 25 février 2008 au mardi 1 janvier 2019
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".
Article R319 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ;
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ;
6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.
Article R320 consolidé en vigueur depuis le lundi 25 février 2008
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
Article R321 consolidé du lundi 25 février 2008 au dimanche 23 mars 2014
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Nota
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R321 consolidé en vigueur depuis le dimanche 23 mars 2014
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Nota
Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R322 consolidé en vigueur depuis le lundi 25 février 2008
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.