Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Article R302 consolidé du lundi 25 février 2008, abrogé le jeudi 31 mars 2011
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.