Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
Article R291 consolidé du lundi 25 février 2008, abrogé le jeudi 31 mars 2011
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Article R292 consolidé du lundi 25 février 2008, abrogé le jeudi 31 mars 2011
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.