Article R122-12 consolidé du mardi 7 mai 1991, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage.
Article R122-13 consolidé du mardi 7 mai 1991, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-36 est effectué au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement.
Article R122-14 consolidé le mardi 7 mai 1991
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-36 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 122-12 et R. 122-13.
Article R122-14 consolidé du mardi 7 mai 1991, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-36 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 122-12 et R. 122-13.
Article R122-15 consolidé le mardi 7 mai 1991
La communication du texte du règlement intérieur prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-36 est effectuée en deux exemplaires.
Article R122-15 consolidé du mardi 7 mai 1991, abrogé le jeudi 1 mai 2008
La communication du texte du règlement intérieur prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-36 est effectuée en deux exemplaires.
Article R122-16 consolidé le mardi 7 mai 1991
Le règlement intérieur prescrit par l'article L. 122-33 doit être établi dans les mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
Article R122-16 consolidé du mardi 7 mai 1991, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le règlement intérieur prescrit par l'article L. 122-33 doit être établi dans les mois suivant l'ouverture de l'entreprise.