Code du travail
Paragraphe 1 : Electorat.
Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées.
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
II. - Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs établissements, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'établissement où s'exerce son activité principale.
L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a effectué le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.
III. - Dans le cas prévu au second alinéa du VI de l'article L. 513-1, l'activité principale de l'électeur employant un salarié est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l'électeur s'il emploie plus de trois salariés.
Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
Le tableau joint en annexe détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.
Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.
La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.