Code du travail
Section 3 : Règlement intérieur et représentation des stagiaires
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.
Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.