Code du travail
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Sera puni de la même peine d'amende l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le document prévu au troisième alinéa du même article.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Nota
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.