Code du travail
Section 2 : Des personnels des services médicaux du travail chargés des salariés liés par un contrat de travail temporaire
Chaque salarié est compté pour un dans ce nombre dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions effectuées dans l'année.