Code du travail
Titre II : Obligations des employeurs.
Le support de substitution doit pouvoir être consulté sur place par les personnes habilitées et doit être conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.
Pour le registre unique du personnel, la dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenue à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.
En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Nota
Lorsque la demande porte sur la tenue du registre unique du personnel, elle est accompagnée de l'avis des délégués du personnel.
La décision du directeur régional du travail et de l'emploi est prise sur le rapport de l'inspecteur du travail. Elle précise, le cas échéant, les conditions ou limites dont est assortie la dérogation.
La dérogation est accordée pour une durée comprise entre deux et cinq ans.
Lorsqu'il a reçu notification de la dérogation, l'employeur en informe les délégués du personnel.
Dans le cas où, pendant la durée d'application de la dérogation, l'inspecteur du travail constate que le support de substitution ne satisfait plus aux conditions fixées par l'article D. 620-1, il en rend compte au directeur régional du travail et de l'emploi qui peut retirer l'autorisation.
Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail l'avis résultant de la consultation prévue à l'article L. 620-7.
La dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenir à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.