Code du travail
Chapitre Ier : Contrôle de l'emploi.
Il comprend :
Le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire ;
Le ministre du développement industriel et scientifique ;
Le ministre de l'équipement et du logement ;
Le ministre de l'agriculture ;
Le ministre chargé du travail ;
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ;
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail.
D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions inscrites à son ordre du jour.
Le commissaire général au Plan, le délégué à l'aménagement du territoire et le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale participent aux séances du comité.
Il comprend :
Le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire ;
Le ministre du développement industriel et scientifique ;
Le ministre de l'équipement et du logement ;
Le ministre de l'agriculture ;
Le ministre chargé du travail ;
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ;
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail.
D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions inscrites à son ordre du jour.
Le directeur général du Centre d'analyse stratégique, le délégué à l'aménagement du territoire et le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale participent aux séances du comité.
Les représentants d'autres ministres peuvent être appelés à y siéger selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
Il ne peut être désigné qu'un fonctionnaire par département ministériel .
Les représentants d'autres ministres peuvent être appelés à y siéger selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
Il ne peut être désigné qu'un fonctionnaire par département ministériel.
Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;
Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.
Toutefois, dans les entreprises employant habituellement moins de vingt salariés, les cotisations fixées par l'alinéa précédent sont réduites de moitié.
L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.
Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;
Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.
Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de cinquante salariés et plus à :
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ;
Trois mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante et un ans ;
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ;
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-trois ans ;
Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans ;
Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans ;
Douze mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans à moins de cinquante-huit ans ;
Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-huit ans ;
Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-neuf ans ou plus.
L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.
Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;
Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.
L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.
Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;
Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.
Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de cinquante salariés et plus à :
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ;
Trois mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante et un ans ;
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ;
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-trois ans ;
Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans ;
Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans ;
Douze mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans à moins de cinquante-huit ans ;
Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-huit ans ;
Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-neuf ans ou plus.
Le cas échéant, le montant de la cotisation fixée au premier et au deuxième alinéa du présent article est diminué d'un montant égal à celui de la participation forfaitaire prévue par l'article D. 322-3 pour la rupture d'un contrat de travail suivie d'une adhésion à une convention de conversion.
L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.