Code du travail
Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des compétences, prévention des conséquences sociales des mutations économiques.
Sans préjudice de la formalité de dépôt des accords prévue à l'article L. 132-10, il appartient à l'employeur de transmettre l'accord collectif mentionné au II de l'article L. 320-2 à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent.
Lorsque l'employeur ne fournit pas d'éléments suffisants dans le mois suivant la demande, l'autorité administrative s'oppose à la qualification d'emploi menacé, pour tout ou partie des emplois qualifiés comme tels par l'accord collectif.
Le comité de suivi étudie les conditions de mise en oeuvre de l'accord collectif mentionné au 2° du II de l'article L. 320-2. Il valide les projets individuels de reclassement des salariés en s'assurant de leur réalité. En cas de création ou de reprise d'entreprise, la validation du projet est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité et à sa poursuite pendant au moins six mois après la date de création ou de reprise.
Un bilan de mise en oeuvre des actions prévues dans l'accord collectif est transmis à l'issue de chaque réunion du comité de suivi à l'autorité administrative compétente précitée.