Code du travail
Sous-section 1 : Commission départementale de lutte contre le travail illégal
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département en est le vice-président.
1° Des procureurs de la République autres que le vice-président ;
2° Des représentants des organismes et des autorités administratives désignés par le préfet, notamment des autorités compétentes de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des services d'inspection du travail mentionnés au titre premier du livre premier, des services fiscaux, des douanes et des organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations sociales ;
3° En tant que de besoin, du représentant de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Le délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal est informé des réunions. Il peut y assister ou s'y faire représenter.
Ce programme détermine les objectifs départementaux au regard des orientations arrêtées par la Commission nationale de lutte contre le travail illégal comme au regard de la situation locale. Il intègre les objectifs de politique pénale présentés à la commission par le procureur de la République.
Ce programme est transmis au délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal et au directeur des affaires criminelles et des grâces.
Ce bilan est transmis au délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal et au directeur des affaires criminelles et des grâces.