Code du travail
Sous-section 3 : Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal
Il dirige une délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal placée, par délégation du Premier ministre, sous l'autorité des ministres chargés du travail et de l'emploi et assure le secrétariat de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal.
Il communique aux préfets les orientations de la commission nationale et leur délivre toutes instructions aux fins d'opérations de contrôle relevant de la police administrative.
Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, il porte à la connaissance des procureurs de la République toutes informations susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire.
1° De coordonner l'action des administrations et organismes compétents en matière de lutte contre le travail illégal ;
2° De préparer les travaux de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal et de veiller à la mise en œuvre des orientations qu'elle arrête ;
3° De procéder, sur son initiative ou à la demande des administrations et organismes compétents en matière de lutte contre le travail illégal, à des enquêtes relevant de la police administrative requérant l'intervention d'agents et fonctionnaires habilités à exercer leurs fonctions sur toute l'étendue du territoire national ;
4° D'apporter à ces administrations et organismes l'assistance opérationnelle qu'ils requièrent au regard de la nature et de l'ampleur des faits dont ils ont à connaître ;
5° D'engager des actions de prévention de portée nationale ;
6° De dresser le bilan des actions entreprises tant au plan national que par les instances départementales de coordination ;
7° D'assurer l'information, la formation et la documentation des services de contrôle et des instances locales de lutte contre le travail illégal ;
8° De réaliser toutes études, notamment statistiques, relatives au travail illégal et de présenter toutes propositions tendant à l'amélioration du dispositif de lutte ;
9° De promouvoir la concertation avec les organisations professionnelles et de développer toutes initiatives de partenariat tendant à la prévention du travail illégal ;
10° De coordonner toutes initiatives de coopération internationale en matière de lutte contre le travail illégal.
Elle est rattachée, du point de vue administratif et budgétaire, au ministre chargé du travail.