Code du travail
Section 4 : Droit d'entrée dans les locaux et rapports annuels
Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris ceux concernant l'enseignement à distance.
Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article R. 6241-7.
Nota
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Nota
(date d'entrée en vigueur indéterminée)