Code du travail
Paragraphe 3 : Aide à la formation en mobilité.
Le silence gardé pendant plus d'un mois sur cette demande vaut décision de rejet.
1° Une allocation mensuelle, dans la limite de deux ans et d'un montant maximum fixé par décret qui varie en fonction du lieu où est dispensée la formation par rapport au centre des intérêts du bénéficiaire ;
2° Une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.
Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 euros.
1° D'un contrat d'apprentissage ;
2° De l'une des actions de formation énumérées à l'article L. 6313-1 ;
3° D'un contrat en alternance ;
4° D'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.
1° Un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Un contrat emploi-jeune ;
3° Un contrat d'accès à l'emploi ;
4° Un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ;
5° L'allocation de retour à l'activité prévue à l'article L. 5524-1.
1° Un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Un contrat emploi-jeune ;
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5° L'allocation de retour à l'activité prévue à l'article L. 5524-1.